novembre 11, 2025

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by: lanken

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Categories: Actualité

Taux réduit d’IS : prise en compte du chiffre d’affaires du groupe économique

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %, prévu au b du I de l’article 219 du Code général des impôts, est réservé aux petites et moyennes entreprises remplissant des conditions strictes de taille et d’actionnariat. Il s’applique, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable, aux sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros (7,63 M€ pour les exercices antérieurs à 2021), à condition que leur capital soit entièrement libéré et détenu, à hauteur d’au moins 75 %, par des personnes physiques ou par des sociétés répondant elles-mêmes aux mêmes critères.

Jusqu’à présent, l’une des principales zones d’incertitude concernait la méthode de calcul du chiffre d’affaires à retenir lorsque la société bénéficiaire est détenue par une société mère appartenant à un groupe. La décision rendue par le Conseil d’État le 13 mars 2025 (n° 481538, Sté TDA) apporte une clarification importante.

Dans l’affaire examinée, la société TDA, non intégrée fiscalement, était détenue à 100 % par la société ITEC, elle-même à la tête d’un groupe placé sous le régime de l’intégration fiscale. Estimant remplir les conditions d’éligibilité, TDA avait appliqué le taux réduit d’IS. L’administration fiscale a remis en cause ce bénéfice au motif que la condition de chiffre d’affaires devait être appréciée au niveau de la société mère ITEC en tenant compte du chiffre d’affaires global de son groupe d’intégration. Cette approche a été confirmée par les juridictions du fond, puis validée par le Conseil d’État.

La Haute juridiction rappelle que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit aux entreprises répondant à la définition européenne des PME, c’est-à-dire à celles dont la taille constitue un handicap économique, à l’exclusion de celles qui appartiennent à un groupe disposant de ressources mutualisées. En se référant aux travaux parlementaires de l’article 219 du CGI et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 29 avril 2004, aff. C-91/01), le Conseil d’État précise que la condition de chiffre d’affaires de la société détenant le capital de la société éligible doit s’apprécier en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique, et non de la seule société mère ou des sociétés membres du périmètre d’intégration fiscale. L’appartenance ou non au régime de groupe fiscalement intégré est donc sans incidence.

Cette position a pour effet d’élargir le périmètre d’analyse : désormais, le seuil de chiffre d’affaires doit être examiné au niveau global du groupe auquel appartient la société mère, quelle que soit sa structure fiscale. Une filiale juridiquement indépendante mais détenue par une société à la tête d’un groupe dépassant ce seuil ne peut donc plus prétendre au taux réduit.

La décision du 13 mars 2025 uniformise ainsi l’interprétation du b du I de l’article 219 du CGI et met un terme aux divergences jurisprudentielles. Elle confirme la finalité du dispositif : réserver le taux réduit d’impôt sur les sociétés aux entreprises véritablement autonomes, en excluant celles intégrées dans des ensembles économiques disposant de moyens consolidés. Les groupes doivent, en conséquence, apprécier avec prudence la structure de détention et le périmètre économique de leurs filiales avant toute application du taux de 15 %.